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Le mineur face à la justice dans le droit et la pratique judiciaire - En Chine

Paru le : 4 septembre 2008 / Dernière mise à jour : 16 janvier 2009
Présentation de la justice des mineurs en Chine : ses motivations, son évolution depuis les années 80 et son contenu principal. L’auteur partage avec nous sa connaissance pointue de ce domaine en plein développement de la réforme judiciaire chinoise.

Le cadre général de la justice des mineurs chinoise

Par Mme Zhang WenJuan, avocate, vice-directrice du Centre de recherche et d’aide juridique pour les mineurs de Pékin.

Le Centre de recherche et d’aide juridique pour les mineurs de Pékin (appelé ci-après « le Centre ») est la première organisation non-gouvernementale chinoise spécialisée dans la recherche et l’aide juridique aux mineurs. En tant qu’avocate spécialisée sur les affaires d’intérêt général, investie depuis longtemps dans la recherche sur la Justice des mineurs et travaillant au sein du Centre, je suis ravie d’avoir l’occasion, à travers ma contribution à la rubrique « Regards Croisés », de participer à la compréhension des acteurs français et chinois de la protection des mineurs sur les systèmes existant en Chine et en France. Le présent article tente de présenter au lecteur le cadre général de la Justice des mineurs en Chine. Il est divisé pour cela en en trois parties portant respectivement sur les définitions et les concepts à la base de la justice des mineurs chinoise, la spécialisation des organismes chargés de l’application de la justice des mineurs et le contenu principal de la justice des mineurs en Chine.

Comprendre les définitions et saisir les concepts à la base de la justice juvénile chinoise.

L’utilisation de l’expression « justice juvénile » [1] fait aujourd’hui moins débat au sein de la communauté juridique chinoise des protecteurs des mineurs. Au-delà de ce point, la controverse est cependant encore vive. Lorsque l’auteur de ces lignes s’est rendu au mois de juillet de cette année dans la province du Fujian à une conférence organisée par la Cour Populaire Suprême sur le jugement des jeunes, elle a ainsi vu un membre du Bureau des affaires législatives de l’Assemblée Nationale Populaire demander à un juge de la Cour Suprême quelle était, au fond, la définition de la « justice juvénile ».

Il existe en Chine plusieurs concepts pour dénommer les enfants comme par exemple [2] « adolescent », « enfant », « mineur », « jeune » etc. Parmi eux, seul celui de « mineur » fait l’objet d’une définition précise dans la loi de protection des mineurs : est mineur, tout citoyen qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans. Ainsi la justice juvénile [3] en Chine est avant tout celle des « mineurs ». Alors pourquoi parle-t-on de « justice juvénile » et non de « justice des mineurs » ? Probablement du fait que les premières personnes qui ont promu ce système avaient comme texte de référence l’« Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs » [4] (dites « Règles de Beijing »). D’autre part, au moment de s’inspirer des systèmes similaires en place dans d’autres pays, il a été remarqué que ceux-ci n’utilisaient pas la notion de « justice pour enfants » ou « child justice », mais celle de « justice juvénile » ou « juvenile justice » en anglais. Le recours à l’expression « justice juvénile » apparaissait ainsi plus en phase avec la norme internationale que celui à l’expression « justice des mineurs ». Certains estiment en outre que l’utilisation de l’expression « justice juvénile » fournit la marge de manœuvre conceptuelle qui permettra à l’avenir d’étendre le système de justice des mineurs aux majeurs tout juste âgés de 18 ans. En réalité, certaines cours se sont déjà lancées sur cette voie, comme par exemple la cour intermédiaire du district de Haidian à Pékin, qui applique la justice juvénile à certains étudiants en université et ayant déjà atteint l’âge de 18 ans.

S’agissant des raisons motivant l’établissement d’une justice juvénile en plus du système judiciaire standard, la réponse consensuelle est de citer les grandes différences des situations dans lesquelles se trouvent les mineurs et les majeurs, qui appellent des traitements différenciés. Quant à expliquer pourquoi un traitement différencié est justifié, le retour sur la position de la Cour Populaire Suprême vis-à-vis de la justice juvénile au cours des 20 dernières années montre que les motifs invoqués sont « la montée incessante de la délinquance juvénile » et « la nécessité de prévenir, corriger et réduire effectivement la délinquance juvénile ». Au-delà de ces justifications, en tant qu’avocate engagée de longue date dans la poursuite d’une véritable justice juvénile, l’auteur de ces lignes, en faisant la synthèse de son expérience et des points de vue d’autres spécialistes de la question, a identifié un certain nombre de raisons motivant la justice des mineurs.

Premièrement, du point de vue des causes de la délinquance juvénile on constate que, dans la plupart des affaires, les jeunes engagés dans la voie de la délinquance ont été auparavant victimes de graves enfreintes à leurs droits, de violence familiale par exemple. Jusqu’à un certain degré, la commission de leur crime est le résultat d’un dysfonctionnement de la protection que sont censées leur assurer la famille, l’école et la société. Les mineurs délinquants sont aussi des victimes. De là, l’opportunité d’une justice des mineurs comportant à la fois un volet pénal, mais non répressif, et un volet civil.

Deuxièmement, pour des mineurs pas encore complètement matures, dont les crimes sont le résultat d’une mentalité puérile ou la conséquence d’un état de grande précarité, le système judiciaire pénal traditionnel reposant sur la punition des fautes commises n’est pas le plus adapté. Il ne favorise notamment pas la réinsertion de ces mineurs dans la société et n’est pas efficace pour éviter qu’ils ne récidivent.

Troisièmement, la capacité des mineurs à affronter une enquête est faible, et la procédure telle qu’elle existe, basée sur la capacité intellectuelle d’un accusé majeur, ne devrait donc pas être appliquée mécaniquement aux mineurs.

Enfin, la justice pénale juvénile peut également servir de terrain d’expérimentation à certaines innovations ensuite applicables à la justice pénale dans son ensemble.

La spécialisation des organismes chargés de l’application de la Justice juvénile

La nécessité d’une justice juvénile particulière ayant été reconnue, il est devenu évident que la mise en œuvre de cette justice ne peut reposer sur les institutions judiciaires traditionnelles et que l’on doit procéder à une spécialisation de ces institutions. A l’heure actuelle, la loi qui apporte une reconnaissance à la justice juvénile est celle sur la protection des mineurs, révisée en 2006. Son article 55 dispose que « quand les organes de police, les parquets et les cours traitent les affaires pénales ou ayant trait à la protection des droits des mineurs, ils doivent tenir compte de l’état particulier de développement physique et psychologique des mineurs, respecter la dignité de leur personne, garantir leurs droits et intérêts légaux et régler les affaires en ayant recours aux organismes spécialisés établis à cette fin ou aux personnes spécialistes indiquées ».

Le premier de ces organismes spécialisés, reconnu comme tel tant par les universitaires que par les praticiens, a été le tribunal collégial spécialisé sur le traitement des affaires pénales impliquant des mineurs établi par la cour du district de ChangNing à Shanghai en novembre 1984. Depuis cette date, le système chinois de justice juvénile, sous la conduite des cours judiciaires, a connu un développement continu. En juin 1992, la Chine comptait 2763 tribunaux juvéniles où siégeaient 7049 juges. L’objectif de voir toutes les affaires pénales impliquant des mineurs jugées par ces tribunaux spécialisés était globalement réalisé. En 1994, la Cour Populaire Suprême a établi un « groupe d’orientation des tribunaux juvéniles » chargé de superviser le travail de l’ensemble des tribunaux pour mineurs du pays. En 1998, lors d’une conférence sur le thème, la Cour Populaire Suprême a demandé à chaque cour intermédiaire d’établir des tribunaux collégiaux spécialisés, et, quand les circonstances le permettent, des chambres pénales indépendantes spécialisées. En 2001, la cour supérieure de Shanghai, lieu d’origine des tribunaux pour mineur, a considéré la possibilité d’établir une cour des mineurs. Cette question a alors été vivement commentée sans être finalement tranchée.

En 2006 la Cour Populaire Suprême a pris l’initiative d’expérimenter l’établissement de « tribunaux polyvalents pour mineurs ». Des tribunaux spécialisés jugeant à la fois les affaires pénales de délinquance juvénile et les affaires civiles de protection des mineurs ont ainsi été établis au sein de 17 cours intermédiaires de 15 provinces différentes. A l’heure actuelle, les types d’affaires traitées par chacun de ces tribunaux diffèrent encore sensiblement d’un tribunal à l’autre. Certains acceptent les affaires sur une base très large. Il suffit que l’affaire concerne un mineur, qu’il s’agisse d’une affaire de délinquance juvénile, d’enfreinte aux droits des mineurs ou simplement d’une affaire où la victime est mineure ainsi que d’affaires administratives où le plaignant est mineur. D’autres tribunaux ont au contraire une approche restrictive de leur compétence et ne jugent par exemple que les affaires de délinquance juvénile ou celles ayant trait aux droit de visite, droit de garde, tutelle et autres questions d’état civil.

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Tribunal pour mineur
Tribunal pour mineur de la ville de HeYuan [5]

Du développement planifié des institutions judiciaires pour les mineurs évoqué ci-dessus, on peut conclure que les organes spécialisés chinois présentent deux particularités : premièrement ces organismes ont d’abord été expérimentés au niveau des juridictions de base avant d’être généralisés à l’initiative des autorités supérieures ; deuxièmement ils n’ont d’abord touché qu’à l’aspect pénal de la Justice des mineurs et n’ont été étendus à l’aspect civil qu’ultérieurement, dans le cadre des « tribunaux polyvalents pour mineurs ».

S’agissant de la spécialisation des organes de l’instruction, au niveau national elle apparaît comme plus tardive et moins rapide que celle des cours. Shanghai constitue cependant une exception. En 1986, dans le cadre de l’établissement du premier tribunal collégial pour mineur, le parquet du district de ChangNing a créé un groupe de travail spécialisé sur les affaires juvéniles et, en juin 1996, tous les parquets de base de la municipalité de Shanghai avaient créé des départements spécialisés sur les mineurs. En 1997, le département d’approbation des arrestations du parquet de Shanghai a créé une branche chargée de la supervision du travail du parquet relatif aux affaires pénales des mineurs. Ainsi, les parquets de Shanghai ont-ils procédé à une spécialisation sur les affaires de mineurs, qui a elle aussi d’abord été appliquée au sein des parquets de base, pour ensuite être étendue progressivement aux échelons supérieurs.

Les progrès des parquets du reste du pays n’ont pas été aussi rapides que ceux réalisés à Shanghai. Lors d’une rencontre avec des journalistes de l’agence de presse Xinhua le 31 mai 2007, le Parquet Populaire Suprême a néanmoins annoncé qu’il promouvrait sans plus attendre la mise en place au sein des parquets d’organes spécialisés sur le traitement des affaires pénales des mineurs, et que cela constituerait une mesure importante dans le cadre des efforts des parquets pour faire avancer la réforme de la justice juvénile.

Les organes de police représentent également un acteur important dans le traitement des affaires de délinquance juvénile. Leur spécialisation sur ce type d’affaires demeure cependant encore plus lente que celle des parquets. Cela étant dit, les organes de certaines localités ont déjà franchi un pas important sur la voie de la spécialisation, comme par exemple le bureau de la sécurité publique du district de YangPu qui a constitué un groupe de travail spécialisé sur le traitement des affaires pénales des mineurs. Ce district a également été pilote dans l’application du principe d’ « Union sans faille » de la police, du parquet et des cours dans le traitement des affaires de délinquance juvénile.

Le barreau a fourni un effort particulier dans la spécialisation de la profession d’avocat. En janvier 2002, le barreau de Pékin a créé le premier comité provincial spécialisé sur la protection des mineurs du pays. En 2003, le barreau de Chine faisait de même et créait un comité identique au niveau national. Suite à cette création, le barreau chinois demanda en 2004 à tous les barreaux provinciaux de procéder à l’établissement de tels comités. Ces comités existent aujourd’hui dans 27 provinces et environ 80 barreaux au niveau municipal ont suivi ce mouvement en créant de leur propre initiative des comités de protection des mineurs. De plus, le barreau chinois a mis en place un réseau de plus de 7800 avocats volontaires.

Enfin, la société civile a elle aussi apporté sa contribution à l’offre de services spécialisés. En 1999 a été créée la première organisation non-gouvernementale dédiée à la protection des droits des mineurs, le « Centre de recherche et d’aide juridique pour les mineurs de Pékin » dont une partie de l’activité consiste à promouvoir et développer la justice juvénile en Chine. Le secrétariat du comité de protection des mineurs créé par le barreau chinois en 2003 a d’ailleurs été placé dans ce Centre, permettant ainsi une étroite coopération de l’organisation professionnelle et de la société civile dans le domaine de la promotion de la justice juvénile. Le Centre et le comité du barreau sont ainsi devenus des acteurs centraux de la promotion du développement de la justice juvénile chinoise.

Le contenu principal de la justice des mineurs en Chine

Les règles régissant la Justice juvénile chinoise sont essentiellement concentrées dans la loi de protection des mineurs, la loi pénale, la loi de procédure pénale, la loi de prévention de la délinquance juvénile et la loi sur les punitions administratives pour maintenir l’ordre public. Toutefois, dans la pratique, la justice juvénile chinoise demeure jusqu’à aujourd’hui encore principalement déterminée par les interprétations judiciaires qui sont elles-mêmes le résultat de l’expérimentation de mesures pilotes. A l’heure actuelle, les principales interprétations judiciaires encadrant la justice juvénile comprennent le règlement sur le traitement par les organes de sécurité publique des affaires de délinquance juvénile publié par le Ministère de la sécurité publique en 1995 et le règlement sur le traitement des affaires pénales des mineurs par les parquets populaires publié par le Parquet Suprême en 2006, ainsi que les règles sur le jugement des affaires pénales des mineurs et l’ avis sur certaines questions liées à l’application de la loi dans le jugement des affaires pénales des mineurs publiés par la Cour Suprême en 2001 et 2006 respectivement. En plus de ces textes, la Cour et le Parquet Suprêmes avec le Ministère de la sécurité publique ont en 2003 conjointement publié la circulaire sur le travail expérimental de développement de la rééducation de quartier [6]. Dans la pratique, outre les lois et interprétations susmentionnées, les parquets et cours de certaines juridictions mènent des actions particulières qu’ils ont eux-mêmes définis. Afin de ne pas écrire un article trop long, je n’aborderai dans la suite du texte que les éléments de la justice juvénile déjà relativement répandus et appliqués, qui ne sont plus fondamentalement remis en question.

Outre les règlements déjà évoqués touchant à la spécialisation des organes judiciaires, les principaux éléments de la justice juvénile disposant d’une reconnaissance légale sont les suivants :

1) L’âge de la responsabilité pénale. La loi pénale chinoise dispose que l’âge minimum auquel on peut voir sa responsabilité pénale engagée est de 14 ans. Les mineurs qui n’ont pas encore atteint cet âge qui auraient commis des crimes ne peuvent être poursuivis pénalement mais peuvent en revanche voir leur éducation confiée à l’Etat [7]. Les mineurs âgés de 14 à 16 ans n’engagent leur responsabilité pénale que dans 8 types de crimes particulièrement graves, à savoir : meurtre, blessures intentionnelles graves ou ayant entraîné la mort, viol, vol à main armée, trafic de stupéfiants, incendie criminel, attentat, empoisonnement.

2) Les mesures non pénales de placement. En Chine, le seuil à partir du quel une action est qualifiée de crime est très élevé et certains actes qui en Occident constitueraient des crimes ne sont pas considérés comme tels en Chine. A Pékin, le vol de 1000 RMB (environ 100 euros) par exemple, constitue un crime mais pas le vol de 500 RMB (50 euros environ) dont la sanction est confiée à la police [8]. La Chine a actuellement recours à l’éducation spécialisée, aux sanctions pour le maintien de l’ordre public, à la rééducation en milieu fermé, à la rééducation par le travail et à d’autres mesures de ce genre pour placer les mineurs ayant commis des actes illégaux graves, mais pas au point d’engager leur responsabilité pénale. Mis à part l’éducation spécialisée, les autres mesures à l’instant citées s’appliquent également aux majeurs. Toutes ces mesures de placement ne nécessitent pour l’instant pas de passer devant un juge et n’entraînent pas la création d’un casier judiciaire. La question de savoir si cela devrait changer et si le passage devant les cours de justice devrait être étendu à ces mesures de placement est actuellement débattue dans le monde universitaire.

3) Les mineurs délinquants doivent jouir d’un traitement différencié par rapport aux majeurs et de peines moins lourdes. Ainsi, lorsqu’un mineur commet un crime, la sanction qu’il se verra imposer devra être plus légère que celle qu’un majeur se verrait imposer pour un crime similaire ou identique. De plus, la loi pénale dispose très clairement que la peine capitale ne s’applique pas aux mineurs. S’agissant de peine de prison à perpétuité, telle qu’elle s’applique en Chine elle ne signifie d’abord pas que toute remise en liberté est impossible et la Cour Suprême, à travers une interprétation judiciaire, a précisément limité son application aux mineurs.

4) La non publicité des audiences. Pour les mineurs âgés de 14 à 16 ans, aucune audience du tribunal les jugeant ne pourra être publique. Pour les mineurs de 16 à 18 ans, les audiences ne sont en principe pas publiques non plus. La révision de la loi de protection des mineurs a imposé des restrictions encore plus sévères à l’encontre des médias en disposant que « s’agissant des affaires de mineurs, les reportages d’informations, les programmes télévisées, les publications, les réseaux informatiques etc. n’ont pas le droit de révéler les nom et prénom du mineur, ni son lieu de résidence, sa photographie, son portrait ni quelque matériau que ce soit qui permettrait d’identifier le mineur ».

5) L’accusé mineur jouit d’une défense commise d’office lors de son jugement. Si le mineur accusé n’a pas d’avocat pour assurer sa défense au moment du procès et indépendamment du fait qu’il se trouve ou non dans des difficultés financières, la cour devra toujours désigner un avocat pour le défendre. Aux moments de l’enquête préalable à l’ouverture du dossier et de l’instruction, la police et le parquet doivent aussi informer le mineur issu d’une famille pauvre de son droit à demander une aide juridique et l’aider à effectuer cette demande.

6) La protection du droit des mineurs à une détention séparée avant ou après le verdict. La version révisée de la loi de protection des mineurs dispose que les mineurs doivent être détenus séparément des adultes et doivent faire l’objet d’une gestion elle aussi séparée, aussi bien lors de la détention préventive que de l’exécution de la peine.

7) La protection lors de l’enquête. Afin de prévenir les aveux obtenus par le recours à des promesses, à des mensonges ou à la violence, la nouvelle loi de protection des mineurs précise que le tuteur d’un mineur doit être présent à son interrogatoire. Cette nouvelle disposition représente une avancée par rapport à la loi de procédure pénale qui prévoyait uniquement que le tuteur « pouvait », et non pas « devait », assister à l’interrogatoire du mineur.

8) Le mineur détenu a le droit de bénéficier de l’instruction obligatoire. Le deuxième paragraphe de l’article 57 de la loi de protection des mineurs dispose que si un mineur détenu n’a pas complété cette instruction, l’organe de détention a le devoir de l’aider à en bénéficier.

En plus de ces éléments d’origine législative ou règlementaire qui constituent la justice juvénile, les interprétations judiciaires en établissent encore quelques autres comme par exemple certains traitements non pénaux applicables sous certaines conditions, la réduction autant que possible du recours aux mesures de détention et au matériel d’entrave à la liberté de mouvement (menottes par exemple), la possibilité pour la victime ou le témoin mineur, sur décision de la cour, de ne pas avoir à se présenter à l’audience, le recours à grande échelle au système de surveillance sociale, ou encore les initiatives prises dans certaines localités qui expérimentent des mesures de traitement non carcéral telles que la non prise en compte des antécédents judiciaires, les jugements différés, l’étude approfondie de l’affaire avant l’engagement des poursuites.

En guise de conclusion, si la justice juvénile s’est mise en marche tardivement en Chine, le rythme auquel elle explore de nouvelles pistes et se développe n’en est pas moins de plus en plus rapide.


[1]Littéralement « système de justice juvénile ».

[2]En l’absence d’équivalents exacts, les traductions françaises des termes chinois qui suivent sont approximatives et visent à retranscrire la diversité des termes chinois.

[3]L’auteur de l’article ayant jugé utile de préciser que l’expression « Justice juvénile » a été préférée à celle de « Justice des mineurs » par les juristes chinois, la traduction préfèrera utiliser la première plutôt que la seconde, même si cette dernière est plus familière au lecteur français.

[4]La version anglaise du titre de ce texte utilise l’expression « juvenile justice » et la version chinoise « 少年司法 » soit « Justice juvénile » en français.

[5]Ce tribunal illustre le caractère innovant que peut revêtir la justice des mineurs en Chine. Il a en effet inauguré, en mai 2006, le principe des audiences tenues autour de tables rondes, pratique jusqu’alors inédite en Chine. Cette nouvelle mise en scène a été pensée pour réduire l’aspect intimidant des procès pénaux habituels et renforcer l’aspect éducatif de la justice pénale des mineurs.

[6]社区矫正 en chinois.

[7]Le mineur est alors placé dans des centres éducatifs fermés qui ne se confondent pas avec les centres de rééducation par le travail. On parle en chinois de 收容教养, « shourongjiaoyang ».

[8]En Chine, le montant de référence au niveau national à partir duquel un vol doit être considéré comme un crime est de 500 RMB (50 euros environ), mais les provinces peuvent fixer leur propre seuil en fonction de leur état de développement économique.




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