Le juge et le procureur dans la procédure pénale chinoise

L’auteur présente les attributions et pouvoirs effectifs du juge et du procureur avant de se pencher sur la nature de leurs relations au cours de la procédure pénale.

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Le juge et le procureur dans la procédure pénale chinoise

Paru le : 9 février 2009 / Dernière mise à jour : 13 février 2009

L’auteur présente les attributions et pouvoirs effectifs du juge et du procureur avant de se pencher sur la nature de leurs relations au cours de la procédure pénale.

Par M. LU Jian Ping, Vice-directeur de l’institut de recherche scientifique en droit pénal de l’Université normale de Pékin, professeur, vice-président du parquet de Haidian à Pékin.

L’accusation, la défense et le jugement sont les trois fonctions fondamentales exercées au cours de la procédure pénale. La première est principalement exercée par le parquet, qui porte l’accusation devant l’organe de jugement et demande l’engagement de la responsabilité pénale de l’accusé. Les fonctions de jugement sont quant à elles exercées exclusivement par la cour populaire qui, à travers l’examen de l’affaire, détermine si l’accusé a commis le crime qui lui est reproché, s’il doit être sanctionné et quelle peine doit lui être infligée. Le parquet et la cour sont tous les deux des organes judiciaires. L’exercice de leurs fonctions dans la procédure pénale repose sur l’assomption par les juges et les procureurs de leurs responsabilités professionnelles telles que prévues par la loi. Juges et procureurs jouent donc un rôle essentiel du début à la fin de la procédure pénale.

Cet article se propose de donner un bref aperçu de la place et de la responsabilité des juges et des procureurs dans la procédure pénale chinoise avant d’examiner la nature de leurs relations.

 Les attributions et les pouvoirs du procureur dans la procédure pénale chinoise

Les attributions du procureur dans la procédure pénale

Les attributions du parquet populaire dans la procédure pénale couvrent trois domaines.

Premièrement, le parquet populaire est l’un des organes d’enquête criminelle de l’Etat. Il jouit à ce titre d’un droit de mener des enquêtes sur certains types d’affaires précisées par la loi. Il s’agit des affaires impliquant des agents publics ayant commis une infraction dans le cadre de leur fonction. Deux catégories sont distinguées : d’une part les affaires de corruption, de prévarication, d’abus de pouvoir par des agents publics prenant des mesures coercitives illégales, extorquant des aveux par la torture, exerçant des représailles ou toute autre violation des droits des citoyens, et d’autre part les autres affaires de graves abus de pouvoir par des agents publics nécessitant, sur décision du parquet au niveau provincial ou supérieur, l’ouverture de l’enquête et son traitement directement par le parquet.

Deuxièmement, le parquet populaire est l’unique organe de l’Etat pouvant engager l’action publique. Toutes les affaires, à l’exception de celles faisant l’objet de poursuites privées (ndlr : dans lesquelles les victimes peuvent porter plaintes directement auprès d’une cour populaire [1]), doivent être adressées aux cours populaires par le parquet. Ce dernier examine les affaires transférées par les organes de sécurité publique après enquête afin que des poursuites soient engagées. A l’issue de cet examen, si le parquet estime qu’une affaire ne remplit pas les conditions nécessaires pour déclencher des poursuites, il peut procéder à un complément d’enquête, ne pas engager de poursuites ou encore transférer l’affaire à d’autres organes compétents.

Troisièmement, le parquet populaire est l’organe spécialisé de contrôle de la légalité tout au long de la procédure pénale.

B) Les pouvoirs du procureur dans la procédure pénale

Sur la base de ces attributions, le pouvoir du parquet peut fondamentalement être divisé en pouvoirs d’enquête, d’arrestation, d’engagement de l’action publique et de contrôle de la légalité de la procédure.

1) Le pouvoir d’enquête et d’arrestation. Le parquet dispose dans les affaires où il mène directement l’enquête des mêmes pouvoirs que les organes de sécurité publique. La seule différence réside dans le fait que le parquet peut procéder directement à l’arrestation du ou des suspects quand il l’estime nécessaire, tandis que la police doit obligatoirement et préalablement demander l’autorisation du parquet. La décision de procéder à l’arrestation d’un suspect est une compétence exclusive du procureur et les organes de sécurité publique ne peuvent en aucun cas décider seuls d’une arrestation.

2) Le pouvoir d’engager les poursuites. Ce pouvoir est un élément important de la responsabilité des parquets et est exercé par le procureur. Celui-ci procède d’abord à un examen complet des pièces du dossier qui lui ont été transmises par les organes d’enquête. Il vérifie que les preuves sont solides et abondantes et qu’aucun crime ou personne dont la responsabilité pénale peut être engagée n’ont été omis. Il juge également de l’opportunité des poursuites au regard des circonstances particulières de l’affaire et décide finalement d’engager ou de ne pas engager les poursuites.

Si les circonstances de la commission du crime apparaissent clairement, si les preuves sont solides et la responsabilité pénale de l’accusé peut légalement être retenue, le procureur décidera d’engager des poursuites. Au contraire, si les circonstances demeurent obscures, les preuves insuffisantes et qu’une enquête complémentaire est nécessaire, le procureur renverra le dossier aux organes d’enquête pour qu’ils approfondissent leur investigation, à moins qu’il n’assume lui-même le complément d’enquête. Enfin, dans une affaire où les circonstances de la commission du crime ont été exposées clairement, mais dont les circonstances conduisent selon la loi à ne pas engager la responsabilité pénale de l’auteur du crime, ou que l’infraction est légère et ne nécessite pas de sanction pénale, le procureur décidera de ne pas engager de poursuites.

Après avoir décidé de l’opportunité d’amener le suspect devant une cour populaire pour qu’il soit jugé, il reste au procureur à déterminer le chef d’accusation et les dispositions légales à appliquer.

Au cours du procès, le procureur désigné par le parquet pour soutenir les poursuites plaidera en tant que représentant de l’Etat la culpabilité de l’accusé. Ce pouvoir illustre de manière particulièrement évidente le rôle du procureur dans la conduite de l’action publique.

Le parquet peut également retirer, compléter ou modifier des chefs d’accusation. Pour ce faire [2], le procureur doit informer par écrit la cour de la modification avant que celle-ci n’ait prononcé son verdict et avoir préalablement obtenu l’accord du président du parquet ou du comité de parquet [3]. La cour doit ensuite continuer ou clore le procès en prenant en compte les modifications.

A l’issue du procès, si le parquet estime que le jugement rendu par la cour en première instance mais encore non exécutoire « contient certainement une erreur », il peut s’y opposer, déclenchant ainsi une procédure en seconde instance. Le parquet peut également s’opposer à une décision exécutoire. Il déclenchera alors une procédure de nouveau jugement, afin de corriger la décision erronée à travers le réexamen de l’affaire par la cour.

3) Le pouvoir de contrôle de la légalité. Le parquet populaire remplit la fonction d’organe d’Etat de contrôle judiciaire. Il a le pouvoir, dans le cadre et selon la procédure définis par la Constitution et les dispositions légales afférentes, de contrôler la légalité des actes de tous les acteurs de la procédure pénale (sécurité publique, parquets chargés d’enquêter, organes de jugement et d’exécution).

A titre d’exemple, lorsqu’un organe de sécurité publique décide de ne pas ouvrir un dossier sur une affaire, le procureur peut demander à l’organe en question de justifier sa décision. S’il estime la justification apportée infondée, il peut décider lui-même de l’ouverture du dossier. Autre exemple, si des actes illégaux ont été commis au cours de l’enquête ou du procès par les organes de sécurité publique ou par la cour, le procureur peut émettre un avis correctif.

 Les attributions et les pouvoirs du juge dans la procédure pénale chinoise

Les attributions du juge dans la procédure pénale

Les cours populaires sont les organes de jugement. Elles représentent l’Etat tout en exerçant de manière indépendante le pouvoir de juger. Selon les dispositions de la Constitution et de la loi de procédure pénale, le jugement est de la responsabilité exclusive des cours populaires. Elles seules peuvent conclure à la culpabilité d’une personne et décider de la peine applicable. Il s’agit d’un pouvoir exclusif exercé au nom de l’Etat par la personne du juge. Afin de garantir l’indépendance du juge dans l’exercice de sa fonction, la Constitution et la loi de procédure pénale interdisent expressément toute interférence d’organes administratifs, d’organisations sociales de masse ou d’individus dans le travail des cours populaires. La loi sur les juges insiste elle aussi sur ce principe d’indépendance des juges.

La fonction principale du juge au cours de la procédure pénale est donc d’examiner et de juger l’affaire, que ce soit en participant à un tribunal collégial ou en jugeant l’affaire seul.

Le juge intervient au cours de la procédure pénale de différentes manières. Il traite ou rejette les affaires dont il a été directement saisi par les justiciables et décide de l’arrestation, du transfèrement, du versement d’une caution dans l’attente du procès ou du placement en résidence surveillée de l’accusé. Le juge dispose également d’un pouvoir d’enquête et peut procéder à des expertises, des saisies ou des gels d’avoirs. C’est lui qui décide de la date et du lieu d’ouverture du procès et de l’éventuel report de cette date. Au cours du procès, le juge peut décider de rechercher de nouvelles preuves et convoquer de nouveaux témoins avant, enfin, de rendre son jugement.

Les pouvoirs du juge dans la procédure pénale

La fonction du juge peut être résumée à l’exercice de cinq pouvoirs.

1) Le pouvoir d’enquête avant l’ouverture du procès. Le juge a le droit d’enquêter sur le dossier que lui a transmis le parquet avant l’ouverture du procès et de décider sur la base de cette enquête préliminaire d’ouvrir ou de ne pas ouvrir le procès. Cette enquête préliminaire vise essentiellement à s’assurer que la procédure a bien été respectée au cours de la constitution du dossier et à déterminer si les conditions procédurales nécessaires à l’ouverture du procès sont réunies ou non. Si les pièces transmises à la cour par le parquet ne sont pas satisfaisantes, le juge peut demander au parquet de fournir des pièces complémentaires. Si l’affaire ne relève pas de la compétence de la cour saisie ou si l’accusé ne peut pas se présenter à l’audience, le juge peut renvoyer le dossier au parquet.

2) Le pouvoir de décider de mesures coercitives. Le juge peut décider de l’arrestation de l’accusé dans le cadre de poursuites engagées par le parquet et avec l’accord du président de la cour ou du comité de jugement. Comme mentionné à l’instant, le juge peut également transférer l’accusé, le placer en résidence surveillée ou exiger le versement d’une caution.

3) Le pouvoir de juger et de maintenir l’ordre durant l’audience. Le juge n’a pas seulement le pouvoir de conduire toutes les activités lors de l’audience au tribunal, il a également le pouvoir de réprimer tout auteur de troubles portant atteinte au bon déroulement de l’audience, qu’il s’agisse d’un participant au procès ou d’un membre du public. Il peut exiger l’évacuation du fauteur de trouble ou, si ces désordres sont graves et sur approbation du président de la cour, imposer des amendes ou placer les personnes concernées en détention.

4) Le pouvoir de vérifier la véracité des preuves et des témoignages. Le juge peut interroger l’accusé, questionner les témoins et les experts. Il conduit l’examen des preuves ainsi que les débats entre les deux parties. A ce titre, il peut interrompre la tenue de propos et les questions sans rapport avec l’affaire jugée. Le juge jouit en sus du pouvoir de mener une enquête en dehors du tribunal afin de s’assurer de la véracité des preuves en procédant notamment à des expertises, des saisies et des interrogatoires.

5) Le pouvoir de juger. Selon les dispositions de la loi de procédure pénale, les juges composant un tribunal collégial doivent rendre un jugement après avoir examiné et délibéré d’une affaire dans le cadre d’un procès. Ils peuvent néanmoins surseoir à ce devoir en cas de doute et lorsque l’affaire présente une grande complexité ou une importance particulière.

Le juge a la possibilité de rendre différents verdicts. Il peut, sur la base de circonstances établies clairement et de preuves solides et complètes, reconnaître l’accusé coupable ou, au contraire, innocent si aucune disposition légale ne soutient sa culpabilité ou si les preuves présentées sont insuffisantes pour fonder l’accusation.

 Les relations entre le juge et le procureur dans la procédure pénale chinoise

La Constitution, comme la loi de procédure pénale, dispose que les cours populaires, les parquets populaires et les organes de sécurité publique conduisent la procédure pénale, doivent se partager les responsabilités, se coordonner entre eux et se contrôler mutuellement afin de garantir l’application efficace de la loi. Ces indications constituent un principe important des relations entre la cour, le parquet et la police au cours de la procédure pénale.

Avec la révision de la loi de procédure pénale en 1996, la Chine a introduit des mécanismes de jugement accusatoires et accentué la séparation des fonctions d’accusation et de jugement. La nature inquisitoire de la fonction du juge a ainsi considérablement diminué tandis que celle du procureur s’est vue renforcée. La coopération entre le parquet et la cour s’en est trouvée encore plus réduite et en l’état actuel des choses leurs relations au cours de la procédure pénale consistent principalement en une limitation réciproque de leurs pouvoirs intervenant sur la base de la séparation de leurs missions et responsabilités.

Le procureur limite d’abord le pouvoir du juge en déterminant les affaires pouvant être jugées. C’est en effet le parquet qui dispose du pouvoir d’engager les poursuites, préalable nécessaire au jugement d’une affaire par la cour. La portée du pouvoir de jugement du juge est donc limitée : aucun jugement ne peut être rendu sans que le parquet ait préalablement engagé des poursuites à l’encontre d’un fait et d’une personne.

Par ailleurs le procureur veille au respect de la loi par le juge tout au long du procès. S’il estime que le juge a commis une faute il a le droit de lui adresser un avis correctif.

En retour, le juge impose une limite aux pouvoirs du procureur qui, au cours de l’audience, doit se soumettre à l’autorité du président du tribunal. C’est ce dernier qui conduit le procès. D’autre part, le juge a le choix d’accepter ou de refuser les demandes du procureur de reporter l’examen de l’affaire ou de procéder à un complément d’enquête. Le procureur qui se voit refuser ses demandes doit continuer à assister au procès et soutenir l’action publique. Il ne peut se retirer du procès. L’indépendance du juge est une autre limite posée au pouvoir du parquet. La conviction du procureur que l’accusé est coupable ne présume pas de la décision que prendra le juge quant à la réalité de cette culpabilité. Le fait que le procès soit conditionné par l’engagement des poursuites par le parquet ne signifie pas que le juge doive se conformer à la volonté du procureur. Ainsi, si l’examen de l’affaire au cours du procès conduit la cour à estimer que la réalité du crime poursuivi par le parquet n’est pas évidente, que les preuves ne sont pas satisfaisantes ou que l’acte reproché ne constitue pas un crime, elle n’a pas besoin d’obtenir l’accord du parquet pour conclure à la non culpabilité de l’accusé.

La cour est également libre d’accepter ou de rejeter l’avis correctif que peut lui adresser le parquet. Si elle l’accepte, elle décidera elle-même de la manière de procéder à la correction de l’illégalité relevée par le parquet. De plus, la cour a elle aussi le droit d’adresser un avis correctif au parquet si, après examen, elle estime que le parquet a commis des irrégularités dans son traitement de l’affaire. Dans le cas où la cour estime que des preuves ont été obtenues de manière illégale, elle peut décider de les annuler.

Enfin, quand le parquet ouvre un dossier, mène une enquête et engage des poursuites contre un juge qu’il soupçonne d’avoir commis un crime dans le cadre de ses fonctions, c’est encore une cour qui examine l’affaire et décidera en dernier ressort si le magistrat accusé est coupable ou non du crime qui lui est reproché.

On voit donc que le juge jouit d’une position dominante au moment du jugement de l’affaire. Il dispose alors de moyens efficaces pour limiter les pouvoirs du parquet. Le fait qu’en retour, le procureur ait la possibilité de véritablement contrôler la légalité de l’exercice du pouvoir de jugement et ainsi de limiter cet exercice confère à la procédure pénale son équilibre. Les relations entre le juge et le procureur sont donc bien des relations de contrôle et de limitations réciproques de leurs pouvoirs reposant sur une division du travail et des responsabilités.


[1]Article 170 de la loi de procédure pénale.

[2]Selon les articles 351 à 353 du règlement des poursuites pénales par les parquets populaires, la modification des poursuites peut être justifiée par la non conformité de l’identité réelle de l’accusé ou de la réalité du crime avec l’identité et l’accusation contenues dans le dossier ; l’augmentation des poursuites peut être justifiée par la découverte de suspects ou de crimes omis dans le dossier et pouvant être poursuivis et jugés ensemble ; le retrait des poursuites peut être justifié s’il s’avère que le crime n’a pas été commis, qu’il n’a pas été commis par l’accusé ou que la responsabilité pénale de l’accusé ne peut être engagée.

[3]Pour plus d’informations sur les comités de parquet et les comités de jugement, voir la rubrique « Comprendre le droit chinois » du second numéro de « La Chine et le Droit » (mars-avril 2008), ndlr.



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