Par Me Michiel Van Seggelen, notaire.
Depuis la loi du 5 juillet 1974, l’âge de la majorité en France est fixé à 18 ans. La minorité peut alors se définir comme étant l’état d’une personne, de l’un ou de l’autre sexe, n’ayant pas encore atteint cet âge.
A compter de l’âge de 18 ans, l’individu devient capable d’accomplir tous les actes de la vie civile.
Le mineur quant à lui, est frappé d’une incapacité générale, caractérisé par l’impossibilité pour lui d’accomplir valablement, par lui-même, les actes juridiques de la vie civile.
Cette incapacité est en principe absolue et les tribunaux ne peuvent la relever.
Toutefois si l’incapacité du mineur en France est par principe absolue, certains actes peuvent toutefois être accomplis directement par lui. Il s’agit notamment des actes simplement conservatoires.
Si la liberté du mineur est ainsi restreinte c’est dans le souci de le protéger contre lui-même.
Le mineur a toutefois en France la jouissance de ses droits privés mais sans disposer de leur exercice.
L’exercice de ses droits privés est confié à un mandataire qui le représentera dans les actes de la vie civile.
Durant toute sa minorité, l’enfant est donc représenté pour l’accomplissement des actes juridiques le concernant.
Les organes de représentation de l’enfant mineur
La représentation légale de l’enfant mineur dépend de la composition de sa cellule familiale.
La loi du 14 décembre 1964 sur la tutelle et l’émancipation a instauré trois régimes de protection des mineurs : l’administration légale pure et simple, l’administration légale sous contrôle judiciaire et la tutelle.
L’enfant mineur peut être représenté pendant sa minorité par un mandataire naturel ou un mandataire expressément désigné.
Les représentants naturels
Les représentants naturels de l’enfant mineur sont ses père et mère lesquels sont ses administrateurs légaux.
La loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale donne une définition de cette dernière. Celle-ci s’entend comme « …un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer sont éduction et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » [1]
L’administration légale est expressément liée à l’autorité parentale. L’article 389 du Code civil dispose en effet que si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, ceux-ci sont administrateur légaux. Dans les autres cas, cette administration appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale.
L’administration légale est dite pure et simple lorsque l’autorité parentale est exercée par les deux parents. Elle est sous contrôle judiciaire lorsqu’elle n’est exercée que par l’un des deux parents. Elle est alors placée sous le contrôle du Juge des tutelles.
Les représentants désignés
La tutelle quant a elle sera ouverte, dès la naissance de l’enfant, dans l’hypothèse où le père et la mère sont tous deux décédés ou sont hors d’état de manifester leur volonté en raison de leur incapacité, de leur absence ou de toute autre cause.
Même si la réforme de 1964 en instaurant le régime de l’administration sous contrôle judiciaire a réduit le champ d’application de celui de la tutelle, ce dernier mode de protection du mineur reste cependant d’un intérêt majeur.
Nous constatons ainsi que plusieurs organes sont susceptibles d’intervenir dans l’intérêt du mineur, pour assurer sa protection : le père et la mère, le tuteur.
Ces différents organes sont cependant depuis 1964 indissociablement liés au Juge des tutelles.
Les fonctions de Juge des tutelles sont exercées par un juge appartenant au Tribunal d’Instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile.
Le Juge des Tutelles dispose d’un large pouvoir de surveillance des divers régimes de protection du patrimoine des mineurs et joue un rôle essentiel dans la mise en place de la tutelle et participe à la constitution, la convocation et la présidence du conseil de famille.
Les pouvoirs des représentants du mineur
L’enfant mineur reste sous l’autorité de ses père et mère jusqu’à sa majorité ou son émancipation.
L’article 450 du Code civil dispose que « le tuteur prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans tous les actes civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux même. »
L’article 389-5 du même code dispose quant à lui que « dans l’administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille ».
Enfin l’article 389-6 dispose que « dans l’administration légale sous contrôle judiciaire, l’administrateur doit se pourvoir d’une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec une autorisation. Il peut faire seul les autres actes. »
Chacun des régimes fait ainsi référence aux pouvoirs du tuteur. Les administrateurs légaux ou le tuteur représentent le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les actes pour lesquels la loi ou l’usage autorise le mineur à agir lui-même.
Le représentant légal peut accomplir seul un certain nombre d’actes pour le compte du mineur, d’autres actes en revanche, en raison de leur gravité, nécessitent une autorisation particulière.
Les pouvoirs normaux du représentant légal
Le représentant légal de l’enfant mineur accomplit seul tous les actes d’administration pour le compte de l’enfant protégé.
Ainsi il peut, sans autorisation particulière, vendre les meubles d’usage courant et les biens ayant un caractère de fruits. Il doit, dans son rôle d’administrateur légal gérer le patrimoine du mineur de façon efficace et sans danger.
Le représentant légal du mineur doit effectuer tous les actes visant à la protection du patrimoine de ce dernier.
Ainsi il lui appartient de conclure et passer tous contrats d’assurances couvrant les risques habituels des biens du mineur, d’exécuter ou faire exécuter tous les travaux et réparations d’entretien qui se révèlent nécessaires ou utiles à la bonne conservation du patrimoine de l’enfant. Le représentant légal doit également veiller au bon recouvrement des fonds dus au mineur et à leur placement.
Il a également l’obligation de payer les dettes de son protégé.
Les pouvoirs spéciaux du représentant légal.
Nous avons constaté que le représentant légal du mineur disposer de pouvoirs relativement étendus sur les biens de son protégé.
Toutefois ces pouvoirs ne sont pas illimités et certains actes juridiques importants ne pourront être accomplis par lui qu’avec une autorisation spéciale.
Ainsi le tuteur ou l’administrateur légal sous contrôle judiciaire dûment autorisé et les parents agissant ensemble ou avec l’autorisation du Juge des tutelles, à défaut d’accord entre eux, peuvent donner à bail pour une durée supérieure à neuf ans, un bien appartenant au mineur. Ce bail ainsi établi, sera opposable au mineur devenu majeur.
L’acceptation pure et simple d’une succession pour le compte du mineur ne peut intervenir qu’avec l’accord du Juge des tutelles ou du conseil de famille, l’acceptation à concurrence de l’actif net peut quant à elle être faite sans autorisation spéciale puisqu’elle limite l’obligation aux dettes à la valeur des biens héréditaires et ne fait par conséquent courir aucun risque au mineur.
Le tuteur ou l’administrateur légal sous contrôle judiciaire ne peut répudier une succession sans une autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles.
De même que le représentant légal du mineur peut accepter librement une donation entre vifs, il peut également accepter librement un legs, le tout à condition que ladite donation ou ledit legs ne soit pas grevés de charges.
La vente des biens du mineur est également particulièrement encadrée. Si la vente des meubles d’usage courant du mineur est considérée comme un acte d’administration, la vente d’un immeuble ou d’un fonds de commerce est soumise à un régime fixé par l’article 459 du Code civil.
Cette vente peut s’opérer de trois façons différentes :
- Soit l’aliénation s’opère par le biais d’une vente aux enchères publiques (adjudication judiciaire)
- Soit la vente de gré à gré après avoir obtenu du Juge des tutelles une ordonnance permettant ladite vente
- Soit enfin au moyen d’une adjudication amiable après l’obtention des autorisations nécessaires.
Nous constatons ainsi que si l’accroissement du patrimoine du mineur peut s’opérer aisément sans autorisations particulières, sa mise en péril éventuel fait l’objet d’un contrôle approfondi et tous actes susceptibles de porter atteinte à ce patrimoine doivent être spécialement autorisés. C’est pourquoi le représentant légal du mineur est comptable de sa gestion à la fin de la minorité.
De la minorité à la majorité
La fin de la minorité emporte pour le représentant légal une obligation de rendre compte de sa gestion.
Cette obligation de rendre compte de la gestion des biens du mineur par son représentant légal est d’ordre public.
Dans les trois mois qui suivent la fin de la protection, le compte définitif de la gestion est rendu au mineur devenu majeur. Ce compte définitif est la récapitulation de tout ce qui a été reçu ou dépensé pour le compte du mineur par son représentant légal.




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