中文

La protection des biens des mineurs - En Chine

Paru le : 22 septembre 2008

(Contribution du Centre Sino-français de Formation et d’Échanges Notariaux et Juridiques à Shanghai)

Un notaire chinois nous présente la manière dont la question de la protection des biens des mineurs est traitée en Chine.

D’après l’article "La protection des mineurs dans la pratique notariale" de Me HUANG Qun (vice président de l’ Association du notariat de Chine, Président de l’Association du notariat de Shanghai et Directeur de l’Etude notariale DongFang à Shanghai.)

Traduit du chinois en français par Mme Cécile Yang et revu par Me Van Seggelen.

Lors de la fondation de la République populaire de Chine, les principes fondamentaux pour la protection des droits et intérêts légitimes des mineurs [1] ont été établis, la législation chinoise sur les parents n’a pas établi de système d’autorité parentale dans la forme ; elle a prévu des dispositions dans les « Principes généraux de la République populaire de Chine » [2], classant les droits et devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants mineurs dans un système de la tutelle. En Chine, la représentation des mineurs par les tuteurs pour accomplir des activités civiles constitue une partie importante de l’exercice de la responsabilité de tutelle. Normalement, les parents des enfants mineurs sont à la fois les tuteurs légaux et les mandataires légaux de leurs enfants mineurs. Ils doivent non seulement assurer les droits fondamentaux des mineurs concernant leur vie et leur développement, tels que le droit d’être élevé et le droit d’être éduqué, mais aussi gérer les biens des mineurs qui font l’objet de la tutelle.

Pendant longtemps les familles chinoises ont possédé peu de biens, les mineurs chinois ne pouvaient de ce fait posséder des biens propres indépendants des biens communs de la famille. Par conséquent, les besoins sur la protection des droits liés aux biens des mineurs n’étaient pas importants. La loi chinoise a alors établi les principes de gestion des biens des mineurs par les mandataires légaux sous leur responsabilité de tutelle et de protection des droits et intérêts légitimes liés aux biens des mineurs. Par exemple, la disposition par les tuteurs des biens des mineurs doit respecter le principe de « l’intérêt des mineurs » ; les tuteurs doivent empêcher et éviter les actes qui portent atteinte aux droits et intérêts liés aux biens des mineurs ; et, conformément à la loi, les actes civils accomplis par les mineurs qui ne correspondent pas à leur capacité, ne sont pas valables.

Avec le développement progressif de l’économie de la société chinoise, les mineurs ont davantage d’occasions de détenir des biens [3].

Depuis ces dernières années, les notaires chinois ont rencontré de plus en plus de dossiers relatifs aux droits et intérêts des mineurs. Etablir un système complet et strict relatif à la protection des droits et intérêts des mineurs dans le cadre du système juridique existant est devenu un sujet auquel les notaires chinois prêtent beaucoup d’attention.

 La définition des mineurs au sens juridique en Chine

En vertu de l’article 6 des « Règles de procédure notariale », tous les citoyens jouissant de leurs droits et ayant juridiquement des liens d’intérêt avec le dossier qui demandent l’intervention d’une étude notariale, pourront être engagés dans la notarisation [4]. En vertu des articles 11 et 12 des « Principes généraux du Droit Civil », les citoyens âgés de 18 ans révolus sont majeurs. Ils ont une capacité civile complète.

Pour les citoyens qui ont plus de 16 ans et moins de 18 ans révolus, ils seront considérés comme des personnes ayant une pleine capacité civile s’ils vivent essentiellement de leurs propres revenus de travail. Ces deux catégories de citoyens peuvent demander un service notarial. Les mineurs âgés de 10 ans révolus sont des personnes ayant une capacité civile limitée ; et les mineurs de moins de 10 ans révolus sont des personnes sans capacité civile. Ces deux catégories peuvent également être parties à la notarisation mais leurs activités civiles sont limitées : ils ne peuvent demander de manière autonome le service notarial auprès d’un établissement notarial ni participer de manière autonome aux activités notariale.

En vertu de l’article 7 des « Règles de procédure notariale », si une personne ayant une capacité civile limitée demande le service notarial, il faut obtenir l’accord de son mandataire légal ; si une personne sans capacité civile demande le service notarial, il faut que son mandataire légal lui accorde un mandat. Au cours du traitement des dossiers concernant des mineurs, les notaires chinois vérifient toujours les qualités et les pouvoirs de la partie en cause et ceux du mandataire légal.

 Le contrôle spécial sur la protection des droits et intérêts des mineurs dans la pratique des notaires chinois

Selon les notaires chinois, les parents jouissent de certains droits et assurent certains devoirs dans la gestion des biens de leurs enfants mineurs mais uniquement dans l’intérêt des enfants.

C’est pourquoi les notaires chinois exercent un devoir de contrôle plus strict dans les dossiers concernant des mineurs.

Le contrôle des droits et intérêts des mineurs dans la notarisation du testament

Le testament est un acte juridique unilatéral par lequel un citoyen (testateur) dispose de ses biens avec prise d’effet à son décès. En Chine, l’effet du testament authentique l’emporte sur celui du testament non authentique. C’est pour cette raison que la plupart des testateurs préfèrent un testament authentique.

En Chine, l’acte de la notarisation du testament est un acte juridique qui ne peut être mandaté [5]. C’est pourquoi les notaires chinois contrôlent d’abord la capacité du testateur.

L’article 22 du « Droit des Successions » dispose que le testament établi par une personne sans capacité civile ou ayant une capacité civile limitée est nul.

Le contrôle des droits et intérêts des mineurs dans la notarisation da la succession et du legs

Le droit des successions chinois prévoit des dispositions spéciales relatives à la succession des mineurs en dehors de celles sur les réserves pour l’enfant conçu [6].

Les biens acquis par succession, legs ou autres moyens [7] à titre gratuit constituent une partie importante des biens des mineurs. En Chine, l’acceptation des legs par des personnes sans capacité civile est exercée par leur mandataire légal. Tandis que ceux des personnes ayant une capacité civile limitée sont exercés par leur mandataire légal, ou par eux-mêmes avec l’accord de leur mandataire légal.

Le contrôle par l’établissement notarial des affaires relatives à la disposition des biens de mineurs par leur mandataire

L’article 18 des « Principes généraux du Droit civil » dispose que le tuteur doit protéger la personne, les biens et les autres droits et intérêts de la personne sous tutelle.

Sauf dans l’intérêt de la personne protégée, le mandataire ne peut disposer de ses biens.

S’agissant du transfert à titre onéreux des biens des mineurs par leur mandataire légal, les notaires chinois doivent s’assurer que c’est « dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet de la tutelle ».

Hormis les circonstances ci-dessus évoquées du transfert des biens des mineurs, en raison du développement de l’économie de la société chinoise, les notaires chinois rencontrent dans leur pratique professionnelle de plus en plus de cas dans lesquels le mandataire légal demande un prêt auprès d’une banque avec hypothèque des biens d’un mineur et demande de notarisation de l’acte de créance. On peut distinguer ces cas selon trois catégories :

  • (1) les parents demandent un prêt immobilier auprès de la banque pour l’acquisition d’un immeuble concernant leurs enfants mineurs, soit avec leurs enfants mineurs, soit pour leurs enfants mineurs seuls ;
  • (2) les parents demandent un prêt auprès de la banque avec hypothèque de l’immeuble inscrit au nom des parents et de leurs enfants mineurs ;
  • (3) les parents fournissent une garantie pour l’emprunt bancaire d’un tiers avec l’immeuble inscrit au nom des parents et de leurs enfants mineurs ou au nom de leurs enfants mineurs seuls.

Les notaires chinois traitent différemment les dossiers des catégories ci-dessus selon les circonstances réelles.

Les notaires chinois estiment que l’acte de disposition par les parents des biens de leurs enfants mineurs ne peut être reçu que dans le seul intérêt des mineurs.

En ce qui concerne l’inscription d’hypothèque sur les biens des mineurs, les notaires chinois estiment que la notarisation est possible dans l’intérêt des enfants mineurs.

Pour les cas de la troisième catégorie, comme il existe une probabilité importante d’atteinte aux intérêts des enfants mineurs, les établissements notariaux chinois généralement ne reçoivent pas ce genre d’acte.

Le contrôle dans la notarisation concernant les droits et intérêts légitimes des mineurs après le divorce du mandataire légal.

En vertu de la loi chinoise, au moment du divorce, les époux doivent régler la question de l’entretien des enfants et celle du partage des biens [8].

Quand les notaires chinois traitent ce genre de convention de divorce, ils contrôlent la qualité de chaque partie ainsi que la véracité et la légalité de la convention et des pièces justificatives fournies par les parties.

Après le divorce des parents, si, en tant que mandataire légal, l’une des parties demande la notarisation liée à la disposition des biens des mineurs, les notaires pourront, selon le cas, demander l’avis et l’intervention de l’autre mandataire légal.

 Quelques considérations sur la protection des droits et intérêts non patrimoniaux des mineurs

Ce que l’auteur a voulu exposer dans ce texte porte sur les questions relatives à la protection des droits et intérêts liés aux biens des mineurs dans la pratique notariale en Chine.

Les établissements notariaux ont établi des règles pratiques sur la notarisation liée aux droits et intérêts non patrimoniaux des mineurs. Citons l’exemple d’une affaire liée à un enseignant d’un lycée ayant répondu à un appel téléphonique sur son portable pendant le cours ; un élève a estimé que cet acte a porté atteinte à son droit. Il a demandé la notarisation de la conservation des preuves - le témoignage de témoins - auprès de l’établissement notarial afin que cet acte notarié serve de preuve pour intenter une action contre l’infraction commise par cet enseignant. Conformément à l’article 53 du texte « Quelques dispositions relatives aux preuves dans les procès civils de la Cour Suprême », les personnes qui ne peuvent manifester leur volonté, ne peuvent être témoins. Cependant, les personnes sans capacité civile ou ayant une capacité limitée peuvent être témoins si les faits à prouver correspondent à la situation de leur âge et de leur intelligence ainsi qu’à leur état de santé. Dans le cas cité, le lycéen était en situation de témoigner.

Cependant, en vertu de l’article 10 des « Règles de la procédure notariale », si les personnes sans capacité civile ou ayant une capacité civile limitée demandent un service notarial, il faut que leur tuteur les mandate.

Les activités notariales ont pour objectif principal de prévenir les conflits et de protéger les droits et intérêts légitimes des personnes physiques, des personnes morales et des autres entités.

L’objectif auquel les notaires chinois s’attachent par tous leurs efforts est la protection des droits et intérêts légitimes des mineurs afin de fournir un service juridique satisfaisant aux parties en cause au moyen de leur expertise juridique, dans le cadre du système notarial et juridique d’aujourd’hui.


[1]L’article 2 de la « Loi sur la protection des mineurs de la République populaire de Chine » dispose que par mineurs on entend les citoyens âgés de moins de 18 ans révolus.

[2]L’article 16 des “Principes généraux du Droit civil de la République populaire de Chine” dispose clairement : les parents des mineurs sont les tuteurs légaux des mineurs. En cas de décès ou de manquement à la compétence de tutelle des parents, ceux qui ont la compétence de tutelle parmi les personnes suivantes pourront être tuteur : les grands-parents paternels et maternels ; frère ou sœur aîné ; autre parent ou ami qui a une relation étroite et qui désire être tuteur et si l’entité où travaillent les parents du mineur ou bien le comité des habitants ou des villageois où habite ce mineur est d’accord. En absence de tuteurs cités ci-dessus, l’entité où travaillent les parents du mineur ou bien le comité des habitants ou des villageois où habite ce mineur ou bien le service de l’administration civile sera le tuteur.

[3]L’article 6 dans « l’Avis de la Cour populaire Suprême sur quelques questions relatives à l’application des « Principes généraux du Droit civil de la République populaire de Chine (provisoire) » : si la personne sans capacité civile ou ayant une capacité civile limitée a reçu une récompense, une donation ou une rémunération, un tiers ne peut prétendre à la nullité de cet acte en raison de l’absence ou de la limite de la capacité.

[4]Note du traducteur : Le verbe chinois « gongzheng » ne peut être traduit par un seul verbe en français (à la différence de l’anglais) ; d’où l’utilisation de ce néologisme pour rester fidèle au texte ; il en sera de même avec le nom formé sur le même modèle, « notarisation ». Traduire par « authentifier », « certifier », etc. serait déjà se livrer à des interprétations.

[5]Le testament représente l’expression unilatérale de la volonté du testateur de disposer de ses biens et traiter ses affaires après son décès. L’article 8 des « Règles de la Procédure notariale » dispose : la partie en cause, son mandataire légal ou son représentant légal, peut mandater un mandant pour demander un service notarial, sauf pour les dossiers relatifs au testament, à la pension de subsistance par legs, à la donation, à la légitimation filiale, à l’adoption ou à la résiliation de l’adoption, au mandat, à la déclaration, à l’existence ou les autres sujets liés étroitement à la personne de la partie en cause.

[6]Article 25 du « Droit des Successions » et article 45 de « l’Avis sur le Droit des Successions ».

[7]Les biens acquis par d’autres moyens signifient la réception du legs, la prescription acquisitive, l’occupation antérieur de l’objet sans maître, la découverte de l’objet enfoui, la rémunération obtenue par l’objet retrouvé, l’indemnité pour l’atteinte illégale à la personne.

[8]L’article 31 du « Droit du Mariage de la République populaire de Chine » dispose : si les deux parties veulent divorcer volontairement, le divorce est autorisé. Elles doivent demander le divorce auprès du service de l’enregistrement matrimonial. Si le service de l’enregistrement matrimonial confirme après vérification que les deux parties sont volontaires et qu’elles ont trouvé une solution convenable sur l’enfant et les biens, l’acte de divorce sera délivré. L’article 32 dispose : si l’une partie demande le divorce, il est possible de demander une médiation par le service compétent ou d’intenter un procès directement auprès du tribunal populaire.




 Réagir à cet article Cet article en RSS Cet article en RSS Version imprimable Version imprimable
Visites : 2567

Auteur
Service juridique Courriel Adresse
Valid XHTML 1.0 Transitional  ICP05045896  Hébergé par : NETK5 IT Services