Juges et procureurs dans la procédure pénale en France

L’auteur présente les rôles du juge et du procureur ainsi que leurs évolutions récentes.

Article

Juges et procureurs dans la procédure pénale en France

Paru le : 21 janvier 2009 / Dernière mise à jour : 13 février 2009

L’auteur présente les rôles du juge et du procureur ainsi que leurs évolutions récentes.

Par Thierry POCQUET du HAUT-JUSSE, Magistrat, Adjoint au Directeur des Affaires criminelles et des grâces, Ministère de la Justice

Dans la conception classique de la démocratie, issue des lumières, aucun organe de la société ne doit concentrer tous les pouvoirs, la liberté des citoyens résultant de cette séparation des pouvoirs de faire la loi (législatif), de la faire appliquer (exécutif) et d’en sanctionner les manquements (judiciaire), afin que le pouvoir arrête le pouvoir. C’est ce que rappelle la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dans l’article 16 : « Toute société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

Cette séparation des pouvoirs, conçue comme obstacle à l’arbitraire, existe également au sein même de ce troisième pouvoir [1] : il y a ainsi :

  • les juridictions du premier degré et les cours d’appel,
  • la séparation stricte entre l’instruction et le jugement, tout juge ayant participé, fut-ce ponctuellement, à la première, ne pouvant composer la juridiction de jugement,
  • et bien sur la séparation des magistrats du siège et du parquet.

Les magistrats du siège sont les juges [2] ; leur mission est comprise dans leur nom : elle consiste à juger, c’est à dire à trancher les litiges (domaine civil) ou à statuer sur la culpabilité des personnes accusées d’infractions à la loi pénale, et à les sanctionner en cas de réponse affirmative. Le rôle des magistrats du parquet nécessite plus d’explications : dans un parquet, le procureur et ses substituts [3] représentent le ministère public, ce qui signifie qu’ils portent les intérêts de la société devant les juridictions ; à ce titre, il leur revient d’engager les poursuites contre les personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions, c’est à dire des actes qui, au delà des intérêts privés, lèsent l’intérêt général.

Comment les rôles et les missions des juges et des procureurs vont-ils s’articuler au cours de la procédure pénale ? Nous verrons que d’une situation classique où la répartition des rôles était tranchée, mais les statuts étaient proches, on est passé ces vingt dernières années à une situation plus complexe et plus subtile de répartition des rôles.

 1. Définition classique des rôles

1.1 Le procureur poursuit, le juge juge

Chargé de la direction de la police judiciaire, le procureur est le premier magistrat avisé de l’infraction. Il peut se déplacer sur les lieux des infractions les plus graves. Il choisit à quel service de police judiciaire confier l’enquête. Au cours de celle-ci, il va surveiller, autoriser ou décider les mesures les plus importantes, notamment au regard des libertés, et notamment la garde à vue, dont il est immédiatement informé, et qu’il peut faire cesser à tout moment. Cette privation de liberté des personnes suspectées pour les besoins de l’enquête est limitée à 24 heures, mais peut être prolongée pour le même délai par décision du procureur.

Le rôle du procureur dans cette phase est donc extrêmement actif ; pour mieux assurer cette mission les parquets se sont organisé pour répondre 24 heures sur 24 à toutes les sollicitations en affectant des effectifs plus ou moins importants selon leur taille, dans un service qu’on appelle le traitement en temps réel (TTR).

A l’issue de l’enquête initiale, le procureur examine, à partir des éléments recueillis, si les faits constituent ou non une infraction, si l’auteur est identifié, et s’il existe suffisamment de preuves contre lui. Même si l’ensemble de ces éléments sont réunis (une infraction, un auteur et des preuves), il peut, et c’est sans doute l’un de ses pouvoirs essentiels, décider de classer l’affaire en opportunité ; cette décision est prise lorsque le trouble à l’ordre public généré par les poursuites serait supérieur à celui causé par les faits, par exemple si l’auteur a été la première victime de son comportement, ou si la victime a largement contribué à la commission de l’infraction. Ce pouvoir est compensé par la possibilité pour la victime d’engager elle-même les poursuites.

Si le procureur estime que les poursuites sont justifiées et nécessaires, il peut tout d’abord ouvrir une information devant le juge d’instruction. Ce passage est obligatoire pour les crimes, et facultatif pour les délits, lorsque des investigations lourdes sont nécessaires (par exemple des expertises) et/ou que des mesures de sûreté apparaissent nécessaires (contrôle judiciaire ou détention provisoire). Durant cette instruction, le procureur est en retrait, l’acteur principal étant le juge ; cependant, il est consulté pour tous les actes importants, et peut faire appel des décisions du juge d’instruction. A l’issue, après avoir pris les réquisitions du parquet, le juge décide un non lieu si les faits n’apparaissent pas établis ou pas poursuivables, et un renvoi devant la juridiction de jugement dans le cas contraire.

Cette juridiction de jugement peut aussi être saisie directement par le procureur à la fin de l’enquête initiale, soit par une convocation remise par un huissier, par l’enquêteur, ou par lui même, soit en faisant passer le mis en cause immédiatement devant le tribunal, dans une procédure de comparution immédiate.

Le procès se déroule devant une juridiction qui varie selon les faits reprochés :

  • pour les contraventions, faits de moindre importance punie d’une amende de moins de 3000€, c’est le tribunal de police, composé d’un juge seul ;
  • pour les délits, qui sont punis d’une peine d’emprisonnement de 10 ans au plus, c’est le tribunal correctionnel, qui comporte un juge pour les cas les moins graves, et trois pour les plus graves ;
  • pour les crimes, c’est la cour d’assises, avec trois juges et neuf jurés tirés au sort sur les listes électorales.
  • pour les mineurs, les juridictions varient selon l’âge, mais sont toujours composées au moins pour partie de magistrats spécialisés dans la prise en charge des mineurs.

Le juge tient là encore le rôle essentiel, il expose les éléments de l’enquête, interroge le mis en cause, la victime (partie civile) et les témoins, et mène les débats ; cependant, l’accusation (procureur) et la défense peuvent intervenir en faisant citer des témoins, en posant des questions, et à la fin des débats en exposant leur position dans leurs réquisitions (parquet) et plaidoirie (défense).

La juridiction prend ensuite sa décision, sur la culpabilité et sur la peine. Parquet et défense peuvent en faire appel, ce qui amènera la cour d’appel à examiner de nouveau l’ensemble de l’affaire. Quand elle ne sera plus susceptible d’aucun recours, la peine, devenue définitive, sera mise à exécution par le parquet.

Deux observations pour finir sur cette question : d’une part, le juge a bien sûr plus de pouvoirs, mais c’est un juge différent à chaque phase, instruction, jugement, et nous le verrons application des peines ; le parquet a surtout un rôle d’orientation, mais il suit le dossier tout au long du processus. D’autre part, ces procédures ne dépendent pas de la position du mis en cause : elles seront identiques que celui-ci reconnaisse ou non les faits.

1.2 Juges et procureurs, qui sont-ils ?

Si l’on voit que les missions des juges et des procureurs sont bien distinctes, leur statut est proche : en effet, ils exercent le même métier de magistrat. Ils ont pour cela passé un concours d’entrée, le plus souvent à la fin des études de droit, mais aussi pour certains après avoir exercé auparavant un autre métier. Ils vont ensuite à l’Ecole nationale de la magistrature, et choisissent à l’issue s’ils veulent exercer des fonctions de juge (d’instruction, des enfants, d’instance, d’application des peines ou juge non spécialisé) ou de substitut du procureur. Dans la suite de leur carrière, ils pourront passer du siège au parquet et réciproquement.

Mais une fois dans un poste, la séparation est plus nette. Le juge du siège est totalement indépendant, il ne peut être muté, même en avancement, sans son consentement. Il peut être récusé si l’une des parties montre qu’il ne présente pas toutes les garanties d’impartialité. Le magistrat du parquet s’inscrit pour sa part dans une hiérarchie, puisque les substituts dépendent hiérarchiquement de leur procureur, lequel se trouve dans le même lien vis à vis du procureur général. Au sommet de la pyramide se trouve le ministre de la Justice. Grâce à cette configuration, les magistrats du ministère public peuvent mettre en oeuvre une politique pénale, définie nationalement par le ministre de la justice, régionalement par le procureur général, et adaptée sur le plan local par le procureur de la République. Cependant, cette hiérarchie, qui s’exerce à l’égard de magistrats, est différente de ce que l’on trouve dans le monde administratif ; en effet, le ministre de la justice et le procureur général peuvent donner des instructions soit générales (pour tel ou tel type de contentieux, par exemple dans le domaine routier), soit particulières (dans un dossier donné), mais dans ce dernier cas, les instructions ne peuvent être que de poursuites (pas d’instructions de classement), doivent être écrites et versées au dossier. En outre, si le procureur peut recevoir des instructions, on ne peut pas le remplacer pour les appliquer ; il n’y a donc pas pouvoir de substitution du supérieur. Enfin, le magistrat du parquet doit suivre les instructions dans ses écrits, mais sa parole est libre à l’oral.

 2. Des évolutions récentes qui changent les rôles des juges et procureurs

Sous l’effet de différents facteurs, la procédure que nous avons exposée a connu ces dernières années de profondes évolutions. Au schéma classique d’un juge qui instruit, un autre qui juge, et le parquet qui saisit le premier, transmet le dossier du premier au second et exécute enfin la décision rendue, est venu se substituer un parcours bien plus complexe, avec des acteurs qui se sont multipliés.

2.1 Un procureur qui « juge » de plus en plus

L’une des évolutions les plus marquantes des vingt dernières années est l’apparition de ce qu’on a appelé la troisième voie, entre le classement et la poursuite. Cela consiste pour le parquet, en s’appuyant sur son pouvoir d’opportunité des poursuites, à donner au prévenu un avertissement solennel ou à lui proposer une mesure dite alternative, l’intéressé pouvant ainsi échapper aux poursuites. L’éventail des mesures alternatives est large : il va du simple avertissement avec injonction de ne pas renouveler les faits (rappel à la loi), jusqu’à des mesures prononcées dans le cadre de la composition pénale, qui sont quasi similaires à celles qui pourraient être prononcées par un juge (travail d’utilité collective, suspension de permis de conduire ou amende), d’autant qu’elles sont maintenant inscrites sur le casier judiciaire.

Ce qui était initialement une réponse marginale, pour traiter les infractions bénignes, est devenu au fil des années une réponse pénale à part entière, d’abord par sa consécration législative et son inscription dans le code de procédure pénale, ensuite par l’ampleur qu’elle a prise puisque en 2007, 37% des affaires susceptibles de poursuites se sont terminées par des mesures alternatives (47% d’entre elles ont fait l’objet de poursuites, 2% seulement devant le juge d’instruction, et 16% ont été classées sans suite par opportunité).

Dans un souci de simplification et de plus grande rapidité de la réponse pénale, le législateur s’est montré encore plus innovant en créant la comparution sur reconnaissance de culpabilité, qualifiée souvent de plaider coupable à la française. Dans cette procédure, le rôle du parquet est majeur, puisqu’il propose au prévenu assisté de son avocat une peine, le juge devant pour sa part vérifier la régularité de la procédure et la réalité de l’accord du prévenu, puis décider s’il homologue ou non la proposition. Cependant, il ne lui est pas possible de modifier les termes de cette peine acceptée, laquelle est immédiatement exécutoire en cas d’homologation.

2.2 Un juge, mais quel juge ?

Il y avait le juge d’instruction et un juge du fond ; les réformes de ces dernières années sont venues créer ou consacrer de nouveaux juges, dont les plus importants sont les juges des libertés et de la détention, et les juges intervenant dans l’application des peines.

Ces réformes se sont focalisées sur le juge d’instruction, qualifié à l’envie d’homme le plus puissant de la République [4], et dont elles ont cherchées à limiter les pouvoirs, le plus important d’entre eux étant celui de placer en détention provisoire avant jugement. Après plusieurs tentatives infructueuses, la loi du 15 juin 2000 a créé à ses côtés le juge de la liberté et de la détention (JLD), auquel il a confié le soin de prendre ces décisions relatives à la détention provisoire : ainsi, lorsqu’il envisage une telle mesure, le juge d’instruction, après réquisitions du parquet, saisit le JLD qui statue après avoir entendu le ministère public et la défense. C’est ce même magistrat qui statue sur le renouvellement de la mesure à son échéance, et sur les demandes de mises en liberté ; à chaque fois, il doit être saisi par le juge d’instruction, de sorte que si la décision convergente de deux juges est nécessaire pour envoyer le prévenu en détention provisoire, il suffit que l’un d’entre eux le décide pour qu’il reste ou qu’il soit remis en liberté.

D’un rôle limité à la phase de l’instruction, les lois successives sont venues l’enrichir pour donner au JLD un rôle essentiel de contrôle de l’enquête, à partir de missions auparavant réparties entre divers juges (président, juge délégué…) et d’autres spécialement crées à son intention. C’est ainsi que sans prétention à l’exhaustivité, il peut être indiqué que le JLD :

  • prolonge au delà de 48 heures les gardes à vues exceptionnelles en matière de criminalité organisée,
  • autorise sous certaines conditions les perquisitions sans assentiment, les perquisitions de nuit, les écoutes téléphoniques dans les enquêtes du parquet, les sonorisations (placement de micros dans des pièces privées),
  • autorise certaines administrations, notamment le fisc, à effectuer des visites domiciliaires,
  • statue sur les demandes des personnes internées sans leur consentement dans des établissements psychiatrique,
  • statue sur le maintien en rétention des étrangers illégaux en attente de reconduite dans leur pays.

Un autre acteur intervint dorénavant, cette fois à la fin du processus judicaire : il s’agit du Juge de l’application des peines (JAP). Non pas qu’il s’agisse là d’un nouveau venu, puisqu’il existait déjà depuis longtemps, mais son rôle était limité (les mesures de libération conditionnelle pour les longues peines par exemple ne dépendaient pas de lui, mais du ministre de la Justice), et ses décisions, qualifiées de simples mesures d’administration judiciaire, était prises sans débat contradictoire et n’étaient susceptibles que de recours très limités ; bref, ces décisions n’avaient qu’un lointain rapport avec les décisions juridictionnelles. Depuis 2000, des lois successives sont venues faire de ce JAP un juge à part entière, dont la plupart des décisions, à présent baptisées « jugement » ou « ordonnance », sont prises après une audience, et dont le champ d’intervention ne cesse de s’élargir, puisqu’il peut par exemple ordonner directement la révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve.

Ce domaine de l’exécution et de l’application des peines est devenu tellement important qu’il a vu se créer de nouvelles instances, le tribunal de l’application des peines pour les décisions les plus graves (notamment les libérations conditionnelles anciennement « ministérielles »), la commission des mesures de sûreté et la juridiction régionale de la rétention de sûreté pour les dispositifs adoptés récemment afin de prendre en compte la dangerosité de certaines personnes condamnées lorsqu’elles ont fini de purger leur peine.

 Conclusion

Cette brève présentation montre que notre procédure pénale, telle qu’elle résulte du code adopté en 1958, a connu de profondes mutations, à un rythme qui tend à s’accélérer de plus en plus. Apportant de véritables améliorations, telles que le renforcement du caractère contradictoire de l’instruction, la diversification des réponses pénales ou la juridictionnalisation des peines, ces réformes successives ont cependant alourdi à l’extrême la procédure, au point de la rendre souvent d’une excessive complexité, et d’aboutir au résultat inverse de celui recherché ; ainsi, pour davantage protéger les mis en cause à l’instruction, on a mis en place un formalisme tel que le nombre des informations judicaires ne cesse de diminuer au profit des enquêtes parquet, lesquelles par nature n’offrent pas les mêmes garanties. C’est pourquoi, le gouvernement a décidé de mettre en place un groupe de travail qui devra donner avant le 30 juin 2009 les axes d’une réforme en profondeur de la procédure pénale, débouchant ensuite sur l’écriture d’un code entièrement refondu et cohérent.


[1]Dénommée dans notre constitution actuelle de 1958 « autorité judiciaire », ses rédacteurs ayant estimé que n’étant pas issus de l’élection, ses membres ne pouvaient être situés sur le même niveau que le législatif et l’exécutif qui sont élus.

[2]À la cour d’appel et à la Cour de cassation, on les appelle « conseillers ».

[3]A la cour d’appel et à la Cour de cassation, on parle du procureur général, des avocats généraux et substituts généraux.

[4]Cette formule, attribuée à Napoléon, se retrouve constamment dans les articles de presse, sans qu’on ait véritablement l’impression que la pertinence de la formule ait fait l’objet d’une réelle analyse, dans un phénomène de « clichés » que l’on rencontre souvent pour ce qui touche à la Justice.



< Art. précédent | Art. suivant >

 Réagir à cet article Cet article en RSS Cet article en RSS Version imprimable Version imprimable
Visites : 6785

Auteur

Service juridique

Courriel
Images attachées